Ordonnance du 20/05/2020 relative aux procédures collectives
Les procédures collectives sont des mesures judiciaires et amiables visant à préserver l’avenir d’entreprises en difficulté. Au vu de l’ampleur de la crise sanitaire liée au Covid-19, les entreprises n’ont malheureusement pas été épargnées. Une ordonnance, en date du 20 mai 2020, est donc venu modifier de façon conséquente les règles de certaines procédures collectives.
Concernant la procédure de conciliation :
La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui va désigner un conciliateur dans une période ne pouvant pas excéder 4 mois (sauf prorogation d’1 mois). L’ordonnance du 20/05/2020 vient prolonger ce délai de 5 mois, passant ainsi de 4 à 9 mois.
SI LE CRÉANCIER REFUSE DE SUSPENDRE L’EXIGIBILITÉ DE SA CRÉANCE
Pour la période du 22 mai au 31 décembre 2020, lorsqu’un créancier, concerné par une procédure de conciliation, n’accepte pas de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la procédure (et cela dans le délai imparti par le conciliateur), l’entreprise peut demander au président du tribunal :
- d’interdire à ce créancier d’agir en justice afin d’obtenir la condamnation de l’entreprise (paiement d’une somme d’argent ou résolution d’un contrat pour impayé). Dans ce cas, les délais impartis sont suspendus ;
- d’interdire à ce créancier d’entamer une procédure visant à saisir ses meubles ou ses immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas eu un effet attributif avant la demande ; dans ce cas, les délais impartis sont suspendus ;
- de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues ; dans ce cas, les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas dues pendant le délai fixé par le juge.
OBSERVATIONS DU CONCILIATEUR
Elles devront être jointes à la requête. .
EFFETS DES MESURES ORDONNÉES
Les effets des mesures ordonnées par le président du tribunal courent jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, et sont communiqués au ministère public.
DÉLAIS DE GRÂCE : RAPPEL
En principe, au cours de la procédure de conciliation, l’entreprise en difficulté qui a été mise en demeure ou poursuivie par un créancier peut demander au juge un délai de grâce, c’est-à-dire la possibilité de reporter ou d’échelonner, sur 2 ans, le paiement des sommes dues.
MAIS DÉSORMAIS
Par exception, il est désormais prévu que l’entreprise puisse demander de tels délais au juge avant toute mise en demeure ou poursuite d’un créancier, dès lors que celui-ci n’a pas accepté de suspendre l’exigibilité de sa créance dans le délai imparti par le conciliateur.
Création d’un nouveau privilège de sauvegarde ou de redressement :
PRINCIPE
Dans le cadre de la procédure de sauvegarde ou de redressement, il est possible que des personnes consentent à réaliser un nouvel apport de trésorerie à l’entreprise visant à garantir :
- la poursuite de l’activité (si l’engagement est pris lors de la période d’observation)
- l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement (si l’engagement est pris dans ce cadre).
NOUVEAU PRIVILÈGE
Les personnes qui accordent ces apports bénéficient d’un nouveau privilège dit « de sauvegarde ou de redressement » : cela signifie qu’ils sont payés en priorité par rapport aux autres créanciers (dans la limite du montant de leur apport).
RANG DE PRIVILÈGE
Ils sont payés juste après les salaires.
DURANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION
Les apports consentis pendant la période d’observation doivent être autorisés par le juge commissaire. La décision de celui-ci est transcrite sur le registre tenu par le greffe du tribunal, avec l’indication de l’identité de leur auteur et de leur montant.
FORMALISME DU JUGEMENT
Le jugement qui arrête ou modifie le plan doit mentionner chaque privilège ainsi avec les montants garantis. Il est notifié par le greffier à ces créanciers.
A NOTER
Les créances garanties par le privilège de sauvegarde ne peuvent pas faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers.
MAIS AUSSI
Les apports consentis par les actionnaires et associés de l’entreprise dans le cadre d’une augmentation de capital ne peuvent pas être garantis par le privilège de sauvegarde ou de redressement.
MODALITÉS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS
Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et au plus tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus.
Concernant la vente d’entreprise :
RAPPEL
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, l’entreprise ne peut être cédée à l’un de ses dirigeants de droit ou de fait, ni à leurs parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclus.
NOUVEAUTÉ
Désormais, dès lors qu’une telle vente est en mesure d’assurer le maintien des emplois, elle peut être demandée par le débiteur lui-même ou l’administrateur judiciaire.
PROCÉDURE
Les débats ont alors lieu en présence du ministère public, et le tribunal doit statuer par un jugement spécialement motivé, après avis des contrôleurs. Si le ministère public forme un recours, celui-ci est suspensif.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Ces dispositions s’appliquent du 22 mai 2020 au 31 décembre 2020 inclus, y compris aux procédures en cours.
Pour plus d’informations, contactez votre collaborateur juridique.